Fin de la distribution des sacs en plastique jetables : Questions/réponses

Fin de la distribution des sacs en plastique jetables
Le décret mettant fin aux sacs en plastique jetables a été publié, le 31 mars, au journal officiel.
Ce texte donne corps à l’ambition portée par Ségolène Royal de réduire les impacts environnementaux considérables liés à la production et la distribution de ces sacs.
Les sacs en matières plastiques à usage unique seront donc interdits aux
caisses à compter du 1er juillet 2016
>> Voir le décret relatif aux modalités de mise en oeuvre de la limitation des sacs en matières plastiques à usage unique paru le 31 mars 2016

Les solutions alternatives aux sacs en plastique de caisse sont désormais connues et
éprouvées :
➢ utilisation de sacs réutilisables quel que soit leur matière ;
➢ autres modes de conditionnement des marchandises comme par exemple des cabas,
filets ou chariots).
D’autres Pays, la Finlande, le Danemark ou l’Irlande, ont ainsi déjà réduit la consommation de sacs de caisse à usage unique à moins d’une trentaine de sacs par habitants et par an.
Les enjeux liés à la consommation considérable et l’importation des sacs à usage unique utilisés pour la pesée des fruits et légumes et l’emballage des produits de bouche justifient également que des mesures soient prises rapidement pour en diminuer les impacts. Ainsi, dès le 1er janvier 2017, seuls les sacs biosourcés (avec une teneur en matière végétale qui augmente progressivement dans le temps) et compostables en compostage domestique pourront être utilisés pour ces usages. Des entreprises françaises (SPhere, Barbier, Limagrain, Bagherra, Styl-Pack, La Française des Plastiques…) produisent déjà ce type de sacs.
Les sacs de caisse

Rappel de la disposition législative : (article 75 – I de la loi de transition énergétique pour la
croissance verte, modifiant l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement)
« Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente ; »
Question : qu’est-ce qu’un sac en matières plastiques à usage unique ?
Réponse : Un sac en matières plastiques à usage unique est un sac d’une épaisseur de moins de 50 microns.
Question : qu’est-ce qu’un sac de caisse ?
Réponse : un sac de caisse est un sac mis à disposition pour l’emballage au point de vente des marchandises des clients lors du passage en caisse.*
Question : à quels types de commerces l’interdiction des sacs de caisse en matières plastiques à usage unique s’applique-t-elle ?
Réponse : l’interdiction des sacs de caisse en matières plastiques à usage unique s’applique à tous les commerces : alimentation spécialisée (boulangeries, boucheries, etc), petites surfaces d’alimentation générale, grandes surfaces d’alimentation générale (hypermarchés, supermarchés), magasins non alimentaires spécialisés (stations services, pharmacies), magasins de produits surgelés, marchés couverts et de plein air, etc.

Question : les sacs plastiques utilisés par les bouchers, charcutiers, traiteurs, poissonniers, boulangers sont-ils concernés par l’interdiction de mise à disposition des sacs de caisse en matières plastiques ?
Réponse : Les sacs qui sont utilisés pour emballer une denrée alimentaire en vrac, c’est-à dire les sacs qui sont directement en contact avec la denrée, ne sont pas considérés comme des sacs de caisse. Ils sont donc concernés par l’obligation entrant en vigueur au 1er janvier 2017 (cf. partie 3. de la présent foire aux questions). En revanche, si les sacs sont utilisés pour emballer un ou plusieurs produits déjà emballés (que ce soient dans des sacs plastiques ou dans d’autres types d’emballages, comme les barquettes, les pochettes plastiques, les pochettes papiers, les sacs papiers, etc.), ils sont considérés comme des sacs de caisse, et sont donc interdits à compter du 1er juillet 2016 si leur épaisseur est inférieure à 50 μm.
Question : L’interdiction des sacs de caisse en matières plastiques à usage unique s’appliquent- elles aux sacs distribués gratuitement par les commerces ? Aux sacs payants proposés aux clients ?
Réponse : l’interdiction s’applique pour tous les sacs de caisse en matières plastiques à usage unique : qu’ils soient donnés gratuitement au client par le commerçant ou qu’ils soient payants.
Question : les commerçants ont ils l’obligation de facturer les sacs de caisse en matières plastiques réutilisables ?
Réponse : non, les commerces n’ont aucune obligation de facturation. C’est au choix du commerçant de facturer le sac plastique réutilisable ou de le mettre à disposition gratuitement.
Question : un marquage doit-il être apposé sur les sacs de caisse en matières plastiques réutilisables ?
Réponse : oui, les sacs en matières plastiques réutilisables, doivent comporter un marquage indiquant que ceux-ci peuvent être réutilisés et qu’ils ne doivent pas être abandonnés dans la nature.
Question : A quelle date entre en vigueur l’interdiction des sacs de caisse en matières plastiques à usage unique ?
Réponse : L’interdiction des sacs de caisse en matières plastiques à usage unique entre en vigueur le 1er juillet 2016.
Question :A quelle date l’obligation de marquage des sacs de caisse en matières plastiques réutilisables est-elle applicable ?
Réponse : l’obligation de marquage des sacs de caisse en matières plastiques réutilisables est applicable à compter du 1er juillet 2016.
Question : quel types de sacs les commerçants ont-ils le droit de continuer à mettre à disposition aux caisses après le 1er juillet 2016 ?
Réponse : les commerçants peuvent mettre à disposition aux caisses des sacs en matières plastiques réutilisables (c’est-à-dire des sacs d’une épaisseur supérieure ou égale à 50 μm) ou des sacs dans d’autres matières (tissus, papiers).
Question : après le 1er juillet 2016, les commerçants pourront-ils mettre à disposition aux caisses des sacs en matières plastiques à usage unique compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ?
Réponse : non, les commerçants n’auront plus le droit de mettre à disposition aux caisses
de sacs en matières plastiques à usage unique quelque-soit leur composition (biosourcé ou non) et leurs caractéristiques (compostables ou non). Les sacs en matières plastiques à usage unique compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ne pourront plus être utilisés qu’en dehors des caisses.
Question : après le 1er juillet 2016, les commerçants pourront-ils mettre à disposition des sacs en matières plastiques pour protéger, en cas d’intempérie, les sacs de caisse en papier ?
Réponse : non, les sacs en matières plastiques distribués dans ce cadre devront être réutilisables (c’est-à-dire d’une épaisseur de plus de 50 μm).
Question : Les commerces peuvent-ils continuer à distribuer des sacs de caisse en matières plastiques à usage unique après la date du 1er juillet 2016 pour écouler leurs stocks ?
Réponse : non, au-delà du 1er juillet 2016, les commerces n’ont plus le droit de distribuer des sacs de caisse en matières plastiques à usage unique, quelque-soit la date à laquelle ils ont approvisionné leur stock. La date initialement prévue par la loi d’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 a justement été repoussée au 1er juillet pour permettre l’écoulement des stocks avant le 1er juillet.
Question : des sanctions sont-elles prévues en cas de non-respect de l’interdiction des sacs de caisse en matières plastiques à usage unique ?
Réponse : Les sanctions qui s’appliquent sont celles prévues à l’article L. 171-8 du code de l’environnement, qui réglemente la police de l’environnement. Le contrevenant peut être mis en demeure de respecter la réglementation. En cas de non-respect de cette mise en demeure, il est passible des sanctions administratives prévues à cet article et/ou des sanctions pénales prévues à l’article L. 173-1 du code de l’environnement (II-5°) : deux ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.

 

Les sacs autres que les sacs de caisse
Rappel de la disposition législative : (article 75 – I de la loi de transition énergétique pour la
croissance verte, modifiant l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement)
« Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées. »
Question : qu’est-ce qu’un sac en matières plastiques à usage unique ?
Réponse : Un sac en matières plastiques à usage unique est un sac d’une épaisseur de moins de 50 microns.
Question : qu’est-ce qu’un sac destiné à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse ?
Réponse : un sac destiné à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse est un sac utilisé pour emballer les marchandises au point de vente en dehors du passage en caisse. En pratique cela concerne l’emballage des produits en vrac dans les rayons des grandes surfaces alimentaires, sur les stands des marchés ou hors des caisses dans les commerces de bouche (exemples : pesée des fruits et légumes, emballage de poissons, de fruits secs ou d’olives en vrac, etc.). Cela peut également concerner certains rayons de magasins non alimentaires (exemples : clous, vis, graines, etc).
Question : qu’est-ce qu’un sac constitué pour tout ou partie de matières biosourcées ?
Réponse : un sac constitué pour tout ou partie, de matières biosourcées est un sac dans lequel est incorporé des matières d’origine biologique à l’exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées. En pratique ce sont des sacs qui incorporent des matières de type amidon de pomme de terre, de maïs, etc.
Question : quelle doit être la teneur des sacs en matières biosourcés ?
Réponse : La teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique doit être de : 30 % à partir du 1er janvier 2017 ; 40 % à partir du 1er janvier 2018 ;
50 % à partir du 1er janvier 2020 ; 60 % à partir du 1er janvier 2025.
Question : un sac peut-il être constitué pour tout ou partie de matières biosourcées et ne pas être compostable en compostage domestique ?
Réponse : oui, certains sacs constitués pour tout ou partie de matières biosourcées ne sont pas compostables. C’est notamment le cas de certains sacs produits à base de canne à sucre.
Question : un sac à usage unique constitué pour tout ou partie de matières biosourcées mais non compostable en compostage domestique pourra-t-il continué à être mis à disposition pour l’emballage de marchandises au point de vente en dehors des caisses ?
Réponse : non, pour continuer à être mis à disposition pour l’emballage de marchandises au point de vente en dehors des caisses, les sacs à usage unique en matières plastiques doivent être à la fois constitué pour tout ou partie de matières biosourcées et à la fois compostable en compostage domestique (les 2 critères sont cumulatifs).

Question : A quelle norme doivent répondre les sacs pour être considérés comme compostables en compostage domestique ?
Réponse : Pour être considérés comme compostables en compostage domestique les sacs doivent répondre aux exigences de la norme NF T 51-800:2015 (« plastiques – spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique » – novembre 2015).Les sacs légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l’Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes à la norme NF T 51-800:2015 peuvent également être considérés comme compostables en compostage domestique. A ce jour il n’existe toutefois pas d’autre norme européenne sur ce domaine.

Question : Un sac labellisé « OK compost HOME » selon le référentiel AIB-Vinçotte International s.a./n.v, répond-il à la norme NF T 51-800:2015 ?
Réponse : oui, ce référentiel permet de répondre aux exigences de la norme. Les sacs
conformes au label sont donc réputés conforme à la norme.
Question : un sac compostable en compostage industriel répondant à la norme FR EN 13432 (« Exigences relatives aux emballages valorisables par compostage et biodégradation» – novembre 2000), pourront-ils continuer à être distribués en dehors des caisses après le 1er janvier 2017 ?
réponse : non, seuls les sacs compostables en compostage domestique pourront être distribués en dehors des caisses. Or la norme FR EN 13432 ne garantit que le compostage en compostage industriel, elle est donc insuffisante.
Question : les sacs à usage unique portant la mention « biodégradables » peuvent-ils continué à être mis à disposition pour l’emballage de marchandises au point de vente en dehors des caisses ?
Réponse : non, la mention « biodégradable » ne signifie pas que le sac est compostable en compostage domestique. Il n’existe d’ailleurs à ce jour aucune norme permettant de garantir la biodégradation dans les milieux naturels (eau douce, eau de mer, sol, air, etc.). Ainsi, la mention « biodégradable » sur les sacs plastiques induit le consommateur en erreur car le consommateur pense, à tort, qu’il peut l’abandonner sans risque pour l’environnement dans le milieu naturel, ce qui est faux.
Question : un marquage doit-il être apposé sur les sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ?
Réponse : oui, les sacs des sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées doivent comporter un marquage indiquant que :
– que le sac peut être utilisé pour le compostage en compostage domestique, en précisant les références de la norme correspondante ou en indiquant qu’il présente des garanties équivalentes;
– qu’il peut faire l’objet d’un tri au sein d’une collecte séparée de biodéchets
– qu’il ne doit pas être abandonné dans la nature ;
– qu’il est constitué pour partie de matières biosourcées, en précisant la valeur chiffrée de sa teneur biosourcée et la référence à la norme qui permet de la déterminer.
Question : L’interdiction des sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse s’appliquent-elles aux sacs distribués gratuitement par les commerces ? Aux sacs payants proposés aux clients ?
Réponse : oui, l’interdiction s’applique pour tous les sacs en matières plastiques à usage
unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse : qu’ils soient donnés gratuitement au client par le commerçant ou qu’ils soient payants.
Question : à quels types de commerces l’interdiction des sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse s’applique-t-elle ?
Réponse : l’interdiction des sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse s’applique à tous les commerces : alimentation spécialisée (boulangeries, boucheries, etc), petites surfaces d’alimentation générale, grandes surfaces d’alimentation générale (hypermarchés, supermarchés), magasins non alimentaires spécialisés (stations services, pharmacies), magasins de produits surgelés, marchés couverts et de plein air, etc.
Question : A quelle date entre en vigueur l’interdiction des sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse ?
Réponse : L’interdiction des sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Question :A quelle date l’obligation de marquage des sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse est-elle applicable ?
Réponse : l’obligation de marquage des sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse est applicable à compter du 1er janvier 2017.
Question : Les commerces peuvent-ils continuer à distribuer des sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse après la date du 1er janvier 2017 pour écouler leurs stocks ?
Réponse : non, au-delà du 1er janvier 2017, les commerces n’ont plus le droit de distribuer des sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, quelque-soit la date à laquelle ils ont approvisionné leur stock, sauf si ces sacs sont compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
Question : quel types de sacs les commerçants ont-ils le droit de continuer à mettre à disposition pour l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse après le 1er janvier 2017 ?
Réponse : les commerçants peuvent mettre à disposition pour l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse : des sacs en matières plastiques à usage unique compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ou des sacs en matière plastique réutilisables (c’est-à-dire des sacs d’une épaisseur supérieure ou égale à 50 μm) ou des sacs dans d’autres matières (tissus, papiers).
Question : des sanctions sont-elles prévues en cas de non-respect de l’interdiction des sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse ?
Réponse : Les sanctions qui s’appliquent sont celles prévues à l’article L. 171-8 du code de l’environnement, qui réglemente la police de l’environnement. Le contrevenant peut être mis en demeure de respecter la réglementation. En cas de non-respect de cette mise en demeure, il est passible des sanctions administratives prévues à cet article et/ou des sanctions pénales prévues à l’article L. 173-1 du code de l’environnement (II-5°) : deux ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.

 

Les emballages oxo-fragmentables

Rappel de la disposition législative : (article 75 – II de la loi de transition énergétique pour la croissance verte) « La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxo-fragmentable sont interdites. Un plastique oxo-fragmentable est dégradable mais non assimilable par les micro-organismes et non compostable conformément aux normes en vigueur applicables pour la valorisation organique des plastiques. »
Question : qu’est-ce qu’un emballage en plastique oxo-fragmentable ?
Réponse : Un emballage en plastique oxo-fragmentable va se fragmenter en petites particules sous l’effet de la lumière mais ne sera pas dégradé par les micro-organismes et donc les particules persisteront dans l’environnement.
Question : la mesure est-elle d’application immédiate ou nécessite-t-elle un décret d’application pour entrer en vigueur ?
Réponse : la mesure est d’application immédiate. Elle ne nécessite aucun décret d’application pour entrer en vigueur.
Question : quelles sont les normes en vigueur applicables pour la valorisation organique des plastiques visées dans l’article 75 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte ?
Réponse : les normes visées sont les normes FR EN 13432 (« Exigences relatives aux emballages valorisables par compostage et biodégradation » – novembre 2000) qui précise les exigences applicables en matière de compostage industriel, et la norme NF T-51-800 (« Plastique – spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique » – novembre 2015).
Question : les sacs en plastique oxo-fragmentable et plus largement les emballages en plastique oxo-fragmentable peuvent-ils continuer à être utilisés pour d’autres usages que dans les commerces (exemple : sacs à déjection canine, etc.) ?
Réponse : non, l’interdiction des plastiques oxo-fragmentables concerne la production, la
distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxo-fragmentables, quelque-soit l’usage des emballages ou sacs concernés.
Question : les sacs oxo-fragmentables peuvent-ils continuer à être distribués dans les commerces ?
Réponse : non, ces sacs sont interdits depuis l’entrée en vigueur de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, c’est-à-dire depuis le 19 août 2015.
Question : des sanctions sont-elles prévues en cas de non-respect de l’interdiction des sacs de caisse en matières plastiques à usage unique ?
Réponse : Les sanctions qui s’appliquent sont celles prévues à l’article L. 171-8 du code de l’environnement, qui réglemente la police de l’environnement. Le contrevenant peut être mis en demeure de respecter la réglementation. En cas de non-respect de cette mise en demeure, il est passible des sanctions administratives prévues à cet article et/ou des sanctions pénales prévues à l’article L. 173-1 du code de l’environnement (II-5°) : deux ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.
Pour plus d’informations sur la règlementation interdisant les sacs en plastique à usage
unique, consultez le site www.developpement-durable.gouv.fr.

 

ici une version imprimable de l’article comme pense-bête :  article sac plastique