Question écrite n°11083 de M. François FERAT (JO SENAT, 27/03/2014 – P.802)
Mme Françoise Férat attire l’attention de Mme la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme sur la question des règlements de marchés de France.
En effet, près de 10 000 primeurs (sur les 15 000 existants) exercent sur les marchés de nos villes et villages. Ils sont acteurs du commerce de proximité, présents toute l’année. Ainsi, afin de sécuriser et valoriser leur métier, l’interprofession des détaillants en fruits et légumes et primeurs souhaite l’adoption d’un règlement de marché dans les communes qui en sont dépourvues ainsi que l’harmonisation de règles générales sur tout le territoire.
Elle lui demande de l’informer des intentions du Gouvernement sur ces questions.
Transmise au Secrétariat d’État, auprès du ministère de l’économie, du redressement productif et du numérique, chargé du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire.
Réponse du Secrétariat d’Etat, auprès du ministère de l’économie, du redressement productif et du numérique, chargé du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire (JO SENAT, 03/07/2014, P.1616)
La police des halles et marchés est exercée par le maire dans le cadre de ses prérogatives, fixées par le code général des collectivités territoriales (CGCT), pour lesquelles la jurisprudence lui reconnaît un large pouvoir d’appréciation et d’initiative.
Dans ce cadre, il lui appartient de fixer, dans un règlement, les mesures relatives au fonctionnement du marché qui déterminent les droits et les obligations de tous les acteurs dans le respect de la liberté du commerce et de l’industrie. S’agissant des droits de place, l’article L. 2224-18 du CGCT édicte qu’ils sont définis conformément aux dispositions d’un cahier des charges ou d’un règlement, établi par l’autorité municipale, après consultation des organisations professionnelles intéressées.
Ces dernières doivent également être consultées avant toute modification des droits de place. Le même article prévoit, en outre, que les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées qui disposent d’un délai d’un mois pour émettre un avis.
En revanche, l’adoption d’un règlement intérieur fixant les autres règles de fonctionnement du marché n’est pas obligatoire en vertu du principe de la libre administration des collectivités territoriales.
Toutefois, une proposition de modèle d’arrêté municipal portant règlement de marché a été élaborée, en partenariat avec les organisations professionnelles, l’association des maires de France et les pouvoirs publics, afin de promouvoir cette démarche auprès des maires. Pour les commerçants exerçant sur les marchés, ces dispositions apportent un environnement favorable fondé sur une étroite concertation avec les collectivités locales. Cette démarche contribue aussi à la promotion de cette forme de commerce, indispensable à la vie économique et à l’animation des villes et des communes rurales
Question écrite n°06114 de M. Jean-Louis MASSON (JO SENAT, 27/03/2014 – P.806)
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l’intérieur si, lorsqu’une commune décide de créer un marché hebdomadaire de plein air, le règlement du marché doit être approuvé par la délibération créant le marché ou s’il prend la seule forme d’un arrêté du maire.
Réponse du Ministère de l’Intérieur (JO SENAT, 29/05/2014, P.1273)
Il convient de distinguer, d’une part, la création du marché qui relève de la compétence du conseil municipal, d’autre part, le règlement du marché qui relève du pouvoir de police administrative du maire.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la création d’un marché communal résulte d’une délibération, adoptée « après consultation des organisations professionnelles intéressées qui disposent d’un délai d’un mois pour émettre un avis ». En revanche, le second alinéa du même article dispose que l’établissement « d’un cahier des charges ou d’un règlement » définissant le régime des droits de place relève de « l’autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées ».
La fixation par arrêté du régime d’attribution des emplacements dans le marché relève ainsi du maire (CAA Bordeaux, 7 juin 2011, req. n° 10BX01226). La délivrance des emplacements aux commerçants relève également du pouvoir de police du maire, autorité compétente pour la délivrance des permis de stationnement sur le domaine public en vertu de l’article L. 2213-6 du CGCT.
Enfin, le maire assure le maintien du bon ordre dans les marchés conformément au 3° de l’article L. 2212-2 du CGCT.
La réglementation du fonctionnement d’un marché hebdomadaire, définissant notamment ses horaires d’ouverture et les conditions de stationnement des véhicules, relève du pouvoir de police générale du maire (Conseil d’État, 17 février 1992, Syndicat des marchands forains de Carcassonne et environs, n° 126222).
